J.O. 238 du 13 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1459 du 11 octobre 2007 portant création d'un comité technique paritaire de l'Autorité de sûreté nucléaire


NOR : BCFP0764098D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code électoral ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ; ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 15 ;

Vu la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 17 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est créé auprès du président de l'Autorité de sûreté nucléaire un comité technique paritaire dont la composition est fixée comme suit :

1° Représentants de l'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire : six membres titulaires et six membres suppléants ;

2° Représentants du personnel : six membres titulaires et six membres suppléants.

Ce comité technique paritaire est présidé par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou par son représentant.

Article 2


Les représentants de l'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire, titulaires ou suppléants, sont nommés par décision du président de l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents de l'Autorité spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence du comité technique paritaire.

Pour la désignation de ses représentants, l'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Article 3


Les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation.

A cet effet, il est procédé, dans les conditions fixées par décision du président de l'Autorité de sûreté nucléaire, à une consultation du personnel afin d'apprécier la représentativité de ces organisations syndicales au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire. Seules les organisations syndicales de fonctionnaires mentionnées aux 1° et 2° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont habilitées à se présenter.

Les modalités de cette consultation du personnel sont définies par une décision du président de l'Autorité de sûreté nucléaire publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Il est procédé à une seconde consultation si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter. Dans ce dernier cas, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.

Ce nouveau scrutin intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de présentation des candidatures, lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de candidature, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé à l'alinéa précédent. Pour le second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont présenté des candidatures concurrentes pour une même consultation, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de présentation des candidatures, le responsable de chacune des organisations. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.

Si, après expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire informe, dans un délai de trois jours francs, l'union des syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer au président de l'Autorité de sûreté nucléaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

En l'absence de ces indications, les organisations syndicales ayant présenté des candidatures concurrentes ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire établit, au vu des résultats de la consultation, la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles. Cette décision, publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire, impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.

Article 4


Les membres titulaires et suppléants du comité technique paritaire sont désignés pour trois ans. Toutefois, les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du comité technique paritaire si cette organisation en fait la demande par écrit au président de l'Autorité de sûreté nucléaire. La cessation de fonctions est effective un mois après la réception de la demande.

Le président peut, par décision, mettre fin au mandat d'un représentant de l'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Les membres du comité technique paritaire doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaires ou en qualité d'agents non titulaires, à l'Autorité de sûreté nucléaire, soit être détachés auprès d'elle ou mis à disposition en application de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou de l'article 15 de la loi du 13 juin 2006.

Article 5


Les membres titulaires ou suppléants du comité technique paritaire qui, au cours de leur mandat, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité, d'interruption ou d'expiration du contrat de travail, de fin de mise à disposition par un établissement public ou pour toute autre cause que l'avancement cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, sont remplacés dans les formes prévues aux articles 2, 3 et 4.

Il en est de même des agents frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ainsi que des agents frappés d'une rétrogradation ou ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions figurant dans le troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et de ceux ayant fait l'objet d'une sanction prévue au 3° de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou d'une sanction de niveau équivalent pour les agents mis à disposition par les établissements publics, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité technique paritaire.

Article 6


I. - Le comité technique paritaire est consulté sur les questions et les projets de textes d'ordre général relatifs :

1° A l'organisation de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

2° Aux conditions générales de fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de ses services ;

3° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

4° Au recrutement du personnel ;

5° Au programme de formation ;

6° Aux questions d'hygiène et de sécurité ;

7° A l'emploi des handicapés ;

8° A l'égalité professionnelle ;

9° A l'évolution des effectifs et des qualifications.

II. - Le comité technique paritaire reçoit communication d'un rapport annuel sur l'état de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le comité technique paritaire débat du rapport.

Article 7


Le secrétariat permanent du comité technique paritaire est assuré par l'un des représentants de l'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président de la séance, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis aux membres du comité dans un délai de quinze jours. Il est approuvé lors de la séance suivante.

Article 8


Le comité technique paritaire établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du président de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article 9


Le comité technique paritaire de l'Autorité de sûreté nucléaire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

La convocation fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à l'ordre du jour.

Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président du comité technique paritaire peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 10


Le comité technique paritaire émet un avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé au vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article 11


Les séances du comité technique paritaire ne sont pas publiques.

Article 12


Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toute pièce ou document nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.

Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre du comité ou d'expert du comité.

Article 13


Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du comité technique paritaire ainsi qu'aux experts appelés à prendre part à une séance en application du quatrième alinéa de l'article 9. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte de la durée prévisible de la réunion, augmentée d'un temps égal afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de ce comité.

Les membres titulaires et suppléants de ce comité technique paritaire et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leur fonction dans ce comité.

Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacements et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 14


Le comité technique paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur.

Les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 15


Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 octobre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini